Décision judiciaire de Cour de cassation, 13 avril 2005 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 05-80.668)

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Décision judiciaire de Cour de cassation, 13 avril 2005 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 05-80.668)

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 12/01/2005

Rejet

N° de pourvoi: 05-80668

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET;

Statuant sur les pourvois formés par:

- L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,

- X... Jacques,

- Y... Stéphane,

- Z... Alain,

- A... Pierre,

- B... Chantal, épouse C...,

- D... Soline, épouse E...,

- F... Sabine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 12 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 février 2005, prescrivant l'examen immédiat des pourvois;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Frédéric G..., survenu le 13 mars 1999 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il avait été admis en urgence le 8 mars précédent et opéré le lendemain de son admission en raison d'une rupture d'anévrisme cérébral, une information a été ouverte le 8 novembre 2000, pour homicide involontaire, contre personne non dénommée, sur plainte avec constitution de partie civile de la compagne et des parents du défunt; que le juge d'instruction, qui disposait alors, en l'état du dossier, de plusieurs avis médicaux attribuant le décès à une infection nosocomiale, par ailleurs évoquée par les plaignants, s'est référé à cette cause de décès en délivrant, d'une part, le 17 novembre 2000, une commission rogatoire aux services de police judiciaire et en ordonnant, d'autre part, le 8 août 2001, une expertise médicale confiée à trois experts, les docteurs H..., I... et J...; que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le 4 août 2003, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ainsi que Jacques X..., Stéphane Y..., Alain Z..., Pierre A..., Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Sabine F..., praticiens exerçant dans l'établissement hospitalier concerné, ont été mis en examen du chef d'homicide involontaire, le magistrat instructeur ayant donné à chacun connaissance des faits qui lui étaient reprochés; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure;

En cet état:

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, pris de la violation des articles 80-1, 113-1 à 113-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 et 221-6 du Code pénal, défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant tant la demande de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris que la demande du procureur général près la cour d'appel de Paris, a refusé d'annuler la mise en examen de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du chef d'homicide involontaire;

"aux motifs que "le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004 et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins"; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J..., stigmatisent différents dysfonctionnements ou anomalies dans la prise en charge de Frédéric G...; que le rapport de ces experts constitue un indice grave de la commission de fautes; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont eux aussi remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G...; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès; que le professeu...

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