Décision judiciaire de Cour de cassation, 9 février 2005 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 féier 2005, 03-86.795)

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Décision judiciaire de Cour de cassation, 9 février 2005 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 féier 2005, 03-86.795)

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 30/10/2003

Rejet

N° de pourvoi: 03-86795

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET;

Statuant sur les pourvois formés par:

- LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,

- LA SOCIETE DRAKA PARICABLE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 30 octobre 2003, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Vu les mémoires produits;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pris de la violation des articles L. 450-4 du Cod...

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