Décision judiciaire de Cour de cassation, 13 juin 2001 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2001, 00-85.289, Publi)
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Décision judiciaire de Cour de cassation, 13 juin 2001 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2001, 00-85.289, Publi)
Cour de cassation
Chambre criminelleAudience publique du 13/06/2001Rejet et cassation partielleNº de pourvoi: 00-85289Publié au bulletinREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISREJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par:- la société Saupiquet, la société Sogema, la société SCAC Delmas Vieljeux, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, après relaxe de la première du chef d'infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnées au paiement des droits éludés.LA COUR,Joignant les pourvois en raison de la connexité;Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique;Sur le premier moyen de cassation, présenté pour la société Saupiquet, pris de la violation des articles 177 du Traité de Rome, 2 et 3 du règlement CEE n° 1697-79 du 24 juillet 1979, des articles 351, 354, 355, 369.4 et 377.2 du Code des douanes, 3, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale:" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite l'action en recouvrement exercée par l'administration des Douanes au titre des 11 certificats EUR 1 non validés par les autorités ivoiriennes;" aux motifs que l'article 2 du règlement CEE n° 1697-79 comme l'article 221-3° du Code des douanes communautaire, s'ils indiquent comment l'action en recouvrement des droits non perçus est engagée et le délai au-delà duquel cette action ne peut plus être exercée, ne disent pas, contrairement aux affirmations des sociétés poursuivies, que la communication du montant des droits au débiteur constitue le seul acte susceptible d'interrompre l'écoulement de ce délai et que, n'évoq...Voir le contenu complet de ce document
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