Décision judiciaire de Cour de cassation, 14 mai 2002 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2002, 02-80.721, Publi)
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Décision judiciaire de Cour de cassation, 14 mai 2002 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 2002, 02-80.721, Publi)
Cour de cassation
Chambre criminelleAudience publique du 14/05/2002Irrecevabilité et rejetNº de pourvoi: 02-80721Publié au bulletinREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISIRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par:- X... Pierre-Joseph, X... Josée-Lyne, Y... Marie-Danièle, Z... Georges, A... Arcadi, B... Allain, C... Jean-Charles, D... Jean-Christophe, E... Charles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre, notamment, Josée-Lyne X..., Pierre-Joseph X..., Marie-Danièle Y..., Georges Z..., Allain B..., Jean-Charles C..., Jean-Christophe D... et Charles E... pour, notamment, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel aggravé et infraction à la législation sur les armes, a partiellement fait droit à leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.LA COUR,Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2002, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat;I. Sur les pourvois de Georges Z..., Jean-Christophe D... et Charles E...:Attendu qu'aucun moyen n'est produit;II. Sur le pourvoi d'Arcadi A...:Vu les mémoires produits en demande et en défense;Sur la recevabilité du pourvoi:Attendu qu'Arcadi A... fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, devant lequel il n'a jamais comparu;Attendu qu'en cet état, et bien qu'il ait été avisé, à tort, de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, l'intéressé ne tenait d'aucune disposition légale ou conventionnelle le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué;Qu'en effet, d'une part, il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que seules les parties au procès sont recevables à se pourvoir en cassation;Que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du même Code, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicables en la cause, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen;D'où il suit que le pourvoi d'Arcadi A... doit être déclaré irrecevable;III. Sur les pourvois des autres demandeurs:Vu les mémoires produits en demande et en défense;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie, après disjonction, sur des faits visés par plusieurs réquisitoires supplétifs, les juges d'instruction ont mis en examen, notamment, Pierre-Joseph X..., des chefs de commerce illicite d'armes, fraude fiscale, trafic d'influence, abus de confiance et abus de biens sociaux, Josée-Lyne X..., du chef de recel, Marie-Danièle Y..., des chefs de faux et usage de faux, Allain B..., des chefs de blanchiment aggravé, faux, usage de faux, trafic d'influence et recel et Jean-Charles C..., des chefs de recel et trafic d'influence;Que les 8 mars et 4 avril 2001, les avocats de Pierre-Joseph X... ont saisi la chambre de l'instruction de deux requêtes en nullité, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a statué sur les demandes d'annulation présentées, tant dans ces requêtes, que dans plusieurs mémoires déposés pour plusieurs personnes mises en examen; que, faisant droit partiellement à l'argumentation qui lui était soumise par Marie-Danièle Y..., elle a annulé ou cancellé certains actes de la procédure et rejeté pour le surplus, les demandes dont elle était saisie;En cet état;Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Alla...Voir le contenu complet de ce document
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