Décision judiciaire de Cour de cassation, 8 décembre 1992 (cas Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 démbre 1992, 90-20.258 90-20.271 90-20.273 90-20.282 90-20.286 90-20.287 90-20.306 90-20.314 90-20.350 90-20.351 90-20.352)

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Décision judiciaire de Cour de cassation, 8 décembre 1992 (cas Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 démbre 1992, 90-20.258 90-20.271 90-20.273 90-20.282 90-20.286 90-20.287 90-20.306 90-20.314 90-20.350 90-20.351 90-20.352)

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du 19/09/1990

Cassation partielle.

N° de pourvoi: 90-20258 90-20271 90-20273 90-20282 90-20286 90-20287 90-20306 90-20314 90-20350 90-20351 90-20352

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

.

Joint les pourvois n°s 90-20.258, 90-20.271, 90-20.273, 90-20.282, 90-20.286, 90-20.287, 90-20.306, 90-20.314, 90-20.350, 90-20.351, 90-20.352, qui attaquent le même arrêt;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le ministre chargé de l'Economie, à la suite d'une enquête de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, a saisi, le 23 octobre 1983, la Commission de la Concurrence de faits qu'il prétendait pouvoir être qualifiés de concertations entre entreprises à l'occasion de marchés de travaux d'installation ou d'entretien électrique passés par la RATP, l'établissement public du Parc de la Villette, le Centre national d'art et de culture Georges X... et la Ville de Paris avec quarante-trois sociétés; que le Conseil de la Concurrence, devenu compétent, a retenu, par décision n° 89-D-42 du 12 décembre 1989, que les pratiques constatées tombaient sous le coup des dispositions de l'article 50 de l...

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