Décision judiciaire de Cour de cassation, 6 mars 1992 (cas Cour de Cassation, Assemblé Plénière, du 6 mars 1992, 89-13.260 89-13.688)
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Décision judiciaire de Cour de cassation, 6 mars 1992 (cas Cour de Cassation, Assemblé Plénière, du 6 mars 1992, 89-13.260 89-13.688)
Cour de cassation
Assemblee pleniereAudience publique du 30/01/1989Cassation partielleN° de pourvoi: 89-13260 89-13688Publié au bulletinREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISJoint les pourvois n°s 89-13.260 et 89-13.688 qui attaquent le même arrêt;Sur le premier moyen de chacun des deux pourvois, pris en ses diverses branches:Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la vitamine C 800 n'est pas un médicament par présentation alors que, selon le pourvoi n° 89-13.260, constitue un médicament toute substance ou composition " présentée " comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines; que la cour d'appel a constaté que la vitamine C 800 était présentée sous la forme de sachets de poudre, que la formule du produit était précise et qu'était indiqué le nombre de sachets à prendre par jour; qu'il en résultait qu'il s'agissait d'un médicament par présentation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511 du Code de la santé publique; et alors que, selon le pourvoi n° 89-13.688, aux termes de l'article L. 511 du Code de la santé publique, constitue un médicament " toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines " et qu'une telle présentation peut résulter non seulement d'indications explicites, mais encore d'un ensemble de mentions et de caractéristiques destinées à persuader l'acheteur qu'...Voir le contenu complet de ce document
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