Décision judiciaire de Cour de cassation, 6 février 1969 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1969, 66-91.594)

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Décision judiciaire de Cour de cassation, 6 février 1969 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1969, 66-91.594)

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 01/01/2999

Rejet irrecevabilité cassation partielle

N° de pourvoi: 66-91594

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour, Joignant les pourvois, en raison de la connexité; Sur les pourvois de X... et Y...; Attendu que X... et Y... ne fournissent aucun moyen à l'appui de leur pourvoi; Sur le moyen de cassation, commun à Z..., A... et B..., pris de la violation et fausse application des articles 520 du Code de procédure pénale, du décret du 30 mars 1808 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale;

"En ce que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement rendu par la XI° Chambre du Tribunal de la Seine présidée par M. Bracquemond, alors que ce magistrat est président non de la XI° Chambre mais de la XVII° Chambre du même Tribunal, d'où il suit que le tribunal n'était pas composé et qu'il devait être fait appel pour le compléter, non au président d'une autre Chambre, mais à d'autres magistrats en suivant l'ordre fixé par la loi, la présidence étant alors assurée par le plus ancien des magistrats présents, et que la Cour d'appel avait l'obligation de constater la nullité du jugement et d'évoquer";

Attendu que la composition du Tribunal n'a fait l'objet d'aucune critique devant le Tribunal ni devant la Cour d'appel; que, dès lors, le fait que M. Bracquemond ait, sans contestation exercé les fonctions de président, implique présomption légale qu'il avait qualité à cet effet; D'où il suit que le moyen doit être rejeté;

Sur le premier moyen de cassation proposé par C..., dit D..., et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 7 de la loi du 20 avril 1810, insuf...

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