Décision judiciaire de Cour de cassation, 19 mars 2008 (cas Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-82.124)
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Décision judiciaire de Cour de cassation, 19 mars 2008 (cas Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-82.124)
Cour de cassation
Chambre criminelleAudience publique du 01/03/2007RejetN° de pourvoi: 07-82124Publié au bulletinREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant: Statuant sur les pourvois formés par: 1-X... Manfred, contre I'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic d'influence, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure; 2-X... Manfred,-Y... Norbert,-Z... Jean-Charles,-A... Yves, contre l'arrêt n° 2 de la même cour d'appel, 9e section, en date du 1er mars 2007, qui a condamné les deux premiers, pour trafic d'influence actif par personne chargée d'une mission de service public, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, le troisième pour trafic d'influence passif par personne chargée d'une mission de service public, à trois ans d'emprisonnement,150 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, le quatrième pour complicité de trafic d'influence passif par personne chargée d'une mission de service public, à trois ans d'emprisonnement avec sursis,150 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2008 où étaient présents: M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires; Avocat général: M. Finielz; Greffier de chambre: Mme Lambert; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LUC-THALER, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz; Les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Vu les mémoires ampliatifs et les observations complémentaires produits; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre le 25 août 1994 et le 27 août 1999, la société de droit allemand Renk, bénéficiaire d'un contrat du 29 septembre 1993 portant sur la fabrication de boîtes de vitesse destinées à équiper des chars Leclerc commandés par les Emirats Arabes Unis à la société GIAT Industries, suivant contrat du 6 avril 1993, a versé à une société offshore, Irish Euro, sous couvert de prestations de conseil, une somme de 5,13 millions de deutschmarks, sur un compte ouvert dans une banque londonnienne; que sur ces sommes, Yves A... et Jean-Charles Z... ont respectivement perçu sur leur compte " corday " et " stef ", ouverts à Genève, les sommes de 2,65 et 2,4 millions de deutschmarks; que ces informations ont été transmises au magistrat instructeur français, par un juge d'instruction suisse chargé d'exécuter une de ses commissions rogatoires internationales, dans une autre procédure concernant notamment Jean-Charles Z...; qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, Manfred X..., président de la société Renk et Norbert Y..., vice-président, notamment du chef de trafic d'influence actif par personne chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique, puis investie d'un mandat electif, Jean-Charles Z... et Yves A..., des chefs de trafic d'influence passif et complicité; En cet état; I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 février 2004: Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Manfred X... et pris de la violation de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, de l'article 14 de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 et des articles 40,591 et 593 du code de procédure pénale; " en ce que l'arrêt attaqué du 6 février 2004 a dit n'y avoir lieu à annulation de la lettre de transmission du magi...Voir le contenu complet de ce document
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