Décision judiciaire de Cour de cassation, 14 novembre 2001 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-85.965, Publi)

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Décision judiciaire de Cour de cassation, 14 novembre 2001 (cas Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 01-85.965, Publi)

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 14/11/2001

Désistement, rejet et cassation partielle

Nº de pourvoi: 01-85965

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DESISTEMENT, REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par:

- X..., Y..., Z..., A..., la société B..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre les quatre premiers des chefs d'escroquerie, tentative et complicité de tentative d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur leurs demandes d'annulation.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 2001, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat;

I. Sur le pourvoi formé par la société B...:

Vu les pièces produites par la société civile professionnelle Vincent et Ohl, avocat en la Cour, desquelles il résulte que la société B... se désiste du pourvoi formé le 27 avril 2001 contre l'arrêt susvisé;

Attendu que le désistement est régulier en la forme;

II. Sur les pourvois formés par les autres demandeurs:

Vu les mémoires produits, en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X..., pris de la violation des articles 100, 100-7 et 593 du Code de procédure pénale, principe des droits de la défense, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale:

" en ce que la chambre de l'instruction a débouté X... de sa demande tendant à voir annuler différents procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques, et de procès-verbaux d'interrogatoire, de confrontation ou de synthèse qui en dépendaient;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 100-7 du Code de procédure pénale, "aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction"; aucune ligne de Me Z... ou de Me A... n'a été mise sur écoute; qu'il est abusif de soutenir que l'article 100-7 devrait être interprété en ce sens que le juge d'instruction qui désire faire mettre sur écoute la ligne téléphonique d'une personne ayant un avocat dans une procédure civile ou commerciale, qui n'est pas sans lien avec l'affaire pénale dont il est saisi, devrait en avertir le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat, que les...

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