Décision judiciaire de Cour de cassation, 22 octobre 2008 (cas Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 07-88.134)

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Décision judiciaire de Cour de cassation, 22 octobre 2008 (cas Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 07-88.134)

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du 25/09/2007

Rejet

N° de pourvoi: 07-88134

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant:

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Joël,- Y... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2007, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, le second, pour complicité de ce délit, à 3 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Joël X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 179, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Joël X... du chef de fraude fiscale;

" aux motifs que, le 11 décembre 2001, le juge d'instruction a commis en qualité d'expert, pour l'assister lors de l'interrogatoire d'une personne mise en examen et fournir toutes observations utiles, Joël Z... fonctionnaire de l'administration des impôts et attaché d'enquête au SRPJ de Lyon; que Joël X... est irrecevable à soulever le caractère inéquitable de la procédure d'information suivie contre lui, l'ordonnance de renvoi étant devenue définitive et ayant été rendue dans le respect des conditions prévues par l'article 175 du code de procédure pénale; qu'aucun détournement de procédure n'est réalisé et aucune nullité n'est encourue du fait que la procédure d'information a été ouverte du chef de faux et usage de faux et escroquerie à la TVA, qu'un réquisitoire supplétif visant le délit de fraude fiscale ait été pris le 12 mars 2002, qu'un second réquisitoire supplétif visant la complicité de ce délit ait été délivré le 10 janvier 2005 et que les éléments recueillis avant ces date...

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